C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
21. L’utilisateur d’un ATPM ne peut circuler lorsqu’un animal ou un objet est placé de façon à obstruer sa vue ou à gêner son utilisation.
A.M. 2023-21, a. 21.
En vig.: 2023-07-20
21. L’utilisateur d’un ATPM ne peut circuler lorsqu’un animal ou un objet est placé de façon à obstruer sa vue ou à gêner son utilisation.
A.M. 2023-21, a. 21.